L’exonération de gain en capital sur les actions de sociétés privées

Ça marche sauf pour l’entreprise familiale

Vous êtes propriétaire d’une entreprise, vous avez travaillé d’arrache-pied pendant plusieurs années pour atteindre vos objectifs et la valeur de votre entreprise est respectable. Mais ce qui vous rend le plus heureux(se), c’est le fait que vous ayez une relève à l’intérieur de votre famille. Oui, un de vos enfants est intéressé à continuer ce que vous avez commencé. Vous songez alors à lui passer le flambeau et vous retirer, tranquillement.

Or, en jasant avec des connaissances qui sont, ou étaient, propriétaires de sociétés privées exploitant une petite entreprise au Canada (ci-après appelée « société admissible »), on vous informe que vous ne devriez pas payer d’impôt sur le premier 500 000 $ de gain en capital réalisé sur la vente des actions de votre société. Vous êtes alors ravi du fait que vous pouvez vendre votre entreprise à un ou des membres de votre famille et avoir droit de recevoir un montant à l’abri du fisc. Ceci pourrait même alléger le fardeau financier de l’entreprise. Quelle initiative, de la part du Ministre des finances du Canada, d’avoir introduit cette règle en 1987 ! Selon lui, une telle mesure devait encourager les Canadiens et les Canadiennes à investir davantage dans les PME et à se lancer en affaires.

L’initiative a peut-être, par elle-même, encouragé l’investissement dans les PME au Canada, mais pas au niveau de l’entreprise familiale. En même temps que le Ministre introduit cette règle, il en introduit une autre qui élimine, effectivement, l’avantage fiscal de l’exonération de 500 000 $ de gain en capital lorsqu’il y a disposition des actions d’une société admissible, en faveur d’une personne avec laquelle le vendeur est lié. La définition d’une personne liée inclut, entre autres : conjoint(e), enfants, frères, sœurs, parents, grands-parents, beaux-parents. Les représentants de l’Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) soutiennent qu’en l’absence de cette règle, une société pourrait distribuer ses profits accumulés, en faveur des actionnaires, sans incidences fiscales. Tel n’est pas l’esprit de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.I.R.), disent-ils. Comment expliquer que la vente des actions d’une société admissible à une personne liée constitue une distribution de ses surplus, alors que la vente de ces mêmes actions à une personne non-liée, ne le constitue pas ?

Voyons maintenant un exemple de l’application des dispositions sur l’exonération des gains en capital qui explique comment elles peuvent être défavorables à l’enfant qui désire acheter les actions de la société de ses parents plutôt qu’acheter d’un étranger.

Un modèle couramment utilisé pour faire l’acquisition des actions d’une société admissible est par le biais d’une société de gestion. En effet, l’acheteur incorpore une nouvelle société qui obtient du financement pour payer les actions du vendeur. Ce dernier réclame l’exonération des gains en capital de 500 000 $. Or, il ne paye aucun impôt sur la vente de ses actions – exclusion faite de l’application de l’impôt minimum. Par la suite, la société de gestion et la société acquise sont fusionnées. Cependant, ce modèle ne fonctionne pas lorsqu’on transige entre personnes liées. Si, dans le cas présent, l’acheteur était un enfant du vendeur l’article 84.1 L.I.R. aura pour effet de transformer le gain en capital du vendeur, en un dividende imposable. Le vendeur pourrait avoir quelque 186 000 $ d’impôt à payer, sur un gain de 500 000 $.

La seule façon d’acheter les actions d’une personne liée qui désire bénéficier de l’exonération des gains en capital, consiste à les faire acheter par le particulier, et non par une société. Cependant, puisque l’argent pour rembourser l’emprunt proviendra de la société, un dividende ou un salaire devra être versé au particulier acheteur afin qu’il puisse rembourser sa dette. L’acheteur devra d’abord payer l’impôt sur ce dividende ou ce salaire avant d’acquitter sa dette.

par Luc Morin

Cabinet Nadeau, Bujold (Dieppe)

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