Gel successoral et transmission d’entreprise

On entend souvent la boutade « Il n’y a que deux choses de certaines dans la vie : la mort et les impôts ». Peu de gens savent à quel point ils ont raison, en effet, le décès d’un contribuable entraîne la cessation de sa capacité de produire des revenus et de payer des impôts. En conséquence, la Loi de l’impôt sur le revenu1 (ci-après : la « Loi »), prévoit qu’à son décès, un contribuable est réputé avoir vendu tout ses actifs à leur juste valeur marchande et doit être imposé sur tout gain qui en découle2. Pour un contribuable qui a passé les vingt ou trente dernières années de sa vie à bâtir son entreprise, ce constat peut s’avérer une catastrophe et menacer la survie de son entreprise après sa mort. Il importe donc de mettre en place certaines mesures qui réduiront l’impôt au décès du contribuable et favoriseront la transmission harmonieuse et efficace de l’entreprise. La planification utilisée le plus couramment en matière de transfert d’entreprise est sans aucun doute le gel successoral. Le présent texte tracera un portrait des deux principales techniques offertes en matière de gel successoral.

1. Exemple Prenons l’exemple de M. Untel, un entrepreneur de soixantecinq ans qui a mis sur pied sa propre entreprise en 1980. Au moment de la constitution de l’entreprise, les actions ordinaires qu’il détient avaient un prix de base rajusté (ci-après : « PBR »), un capital versé (ci-après : « CV ») et une juste valeur marchande (ci-après : « JVM ») de 100 $. Vingt-cinq ans plus tard, année du décès de M. Untel, la JVM de l’entreprise est de 5 000 000 $. Imposé à un taux de 24,1 %, l’impôt sur le gain en capital représente une somme à payer de 1 250 000 $ ou 1 080 000 $, si l’on tient pour acquis que M. Untel puisse se prévaloir de l’exonération pour gain en capital de 500 000 $3. Devant une telle charge d’impôt, plusieurs se trouveront dans l’obligation de vendre l’entreprise, lorsque c’est possible, ou encore vendre une partie de leurs actifs afin d’acquitter l’impôt du défunt. Bien évidement, une assurance-vie aurait pu être souscrite afin de réduire la charge d’impôt à assumer, mais il y a des circonstances où cela peut s’avérer trop onéreux ou même impossible, selon l’état de santé et l’âge de M. Untel.

2. Le roulement en franchise d’impôt à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie testamentaire en sa faveur Si aucune structure de transmission d’entreprise n’a été mise en place avant le décès de M. Untel, le roulement en franchise d’impôt à l’épouse ou à la conjointe de fait (ci-après collectivement appelées « Épouse ») ou à une fiducie en sa faveur est certainement la planification la plus judicieuse, sinon la seule disponible pour M. Untel4. Ainsi, l’imposition entre les mains de l’Épouse sera reportée jusqu’à ce que cette dernière dispose des biens ou décède à son tour. M. Untel sera réputé disposer de ses biens à leur coût indiqué5 et aucun montant au titre de gain en capital ne sera ajouté au revenu imposable de M. Untel à son décès. Il est à noter que le fait que M. Untel se serait déjà prévalu de son exonération pour gain en capital n’empêchera pas son Épouse, Mme Untel, de faire de même. Le roulement permettra donc de dédoubler l’exonération pour gain en capital. Dans le cas contraire, Mme Untel pourra quand même se prévaloir de l’exonération, mais M. Untel n’y aura pas droit, puisque la disposition au coût indiqué prévue au paragraphe 70(6) de la Loi, qui permet le roulement en franchise d’impôt des biens en immobilisations du défunt à l’Épouse, est d’application automatique. Finalement, s’il est vrai que le roulement à l’Épouse ou à une fiducie en sa faveur permettra de reporter l’impôt à son décès, il faut bien comprendre que cette dernière deviendra l’actionnaire de l’entreprise et, en conséquence, devra éventuellement prendre les décisions que le défunt n’a pas prises de son vivant quant à la transmission de son entreprise.

3. Le gel successoral comme solution de transmission d’entreprise Une mesure beaucoup plus performante au niveau fiscal et qui permettra de transmettre l’entreprise plus facilement, voire progressivement, est de procéder à un gel successoral en faveur des membres de sa famille ou en faveur d’une fiducie entre vifs en leur faveur. Plusieurs techniques de gel, à l’interne ou à l’externe, peuvent être utilisées par celui qui veut se retirer tout en monnayant progressivement sa participation. Nous vous présentons les deux techniques les plus couramment utilisées : l’échange d’actions à l’interne et la vente externe à une société de portefeuille.

3.1 Le gel à l’interne par échange d’actions Sommairement, il s’agira pour M. Untel d’échanger ses actions ordinaires en actions privilégiées. Il sera alors possible à ce dernier de faire le choix d’une somme convenue6 lui permettant de déclencher un gain en capital afin de se prévaloir de son exonération de gain en capital de 500 000 $ ou simplement transiger à leur coût indiqué, évitant ainsi toute conséquence fiscale7. Par la suite, les membres de la famille de l’auteur du gel pourront, directement, par l’entremise d’une société de portefeuille ou par l’entremise d’une fiducie créée en leur faveur, souscrire des actions ordinaires nouvellement émises. L’échange d’actions avec détention directe ou par l’entremise d’une société a l’avantage d’être très simple et peu coûteux. Cependant, cette technique a l’inconvénient que les bénéficiaires du gel deviennent directement actionnaires de la société. Cela peut poser certains problèmes fiscaux d’attribution8 de revenus pour l’auteur du gel et peut causer des problèmes s’il décide ultérieurement de vendre la société à des tiers.

3.1.1 L’avantage de l’utilisation d’une fiducie familiale La détention des nouvelles actions ordinaires par une fiducie familiale présentera alors plusieurs avantages : 1) la possibilité de multiplier l’exonération pour gain en capital, 2) la possibilité de garder la mainmise sur la gestion de la société en s’assurant que l’auteur du gel soit fiduciaire de la fiducie, 3) la nonapplication des règles d’attributions, 4) la possibilité de fractionnement de revenus avec les membres de la famille de chaque enfant, 5) la possibilité à la liquidation de la fiducie ou à un autre moment, de remettre une partie plus importante des actions aux enfants qui sont plus actifs dans l’entreprise, à l’entière discrétion de M. Untel tant qu’il est le fiduciaire, 6) la possibilité d’éviter l’impôt à payer en cas de décès de l’un des enfants avant la liquidation de la fiducie et accroissement de la part des bénéficiaires survivants et, finalement, 7) la possibilité de procéder à un dégel si l’auteur du gel est bénéficiaire. Dans ce contexte, le coût de mise en place et de maintien d’une fiducie est relativement bas comparativement à la flexibilité et aux avantages fiscaux que celle-ci peut valoir à l’auteur du gel. Utilisation d’une fiducie familiale Il faut savoir qu’une fiducie familiale créée entre vifs sera soumise à la disposition réputée (imposition de la plus-value accumulée) de ses biens vingt et un (21) ans après la date de sa constitution, ce qui laissera largement le temps à l’auteur du gel (qui sera aussi fiduciaire) de planifier la transmission de l’entreprise. Cela dit, ce jour de disposition réputée peut facilement faire l’objet d’une planification au moment même de la constitution de la fiducie. D’autant plus qu’à l’inverse du jour du suivant la création de la fiducie, est connu d’avance. Les mauvaises surprises peuvent donc être facilement évitées.

4. Le gel à l’externe Une des autres techniques couramment utilisées est la vente par voie de roulement en franchise d’impôt à une société de portefeuille détenue directement par les membres de la famille ou par l’entremise d’une fiducie familiale. Sommairement, l’auteur du gel devra échanger ses actions ordinaires contre des actions privilégiées et des actions ordinaires participantes seront souscrites par les bénéficiaires du gel. Le capital-actions de la société de portefeuille pourra comprendre des actions ordinaires, des actions privilégiées de contrôle, des actions privilégiées de gel et d’autres catégories d’actions pourront aussi être prévues selon les besoins. Un contrat de vente devra être rédigé et les formulaires fiscaux de roulement devront être produits9. Encore une fois, la problématique des règles d’attribution de revenus devra faire l’objet d’une planification. C’est pourquoi il est encore hautement conseillé d’interposer une fiducie entre la société de portefeuille et les bénéficiaires. Les commentaires précédents concernant la fiducie (section 3.1.1) s’appliquent également. Cela sera d’autant plus avantageux que la fiducie pourra servir à la purification continue de la société opérante et de la société de portefeuille à titre de sociétés exploitant une petite entreprise10 donnant droit à l’exonération pour gain en capital. Utilisation d’une société de portefeuille

5. Conclusion Reprenons l’exemple de M. Untel expliqué précédemment en prenant pour hypothèse que ce dernier a effectué le gel de sa participation en 1998, sept ans avant sa mort, en faveur d’une fiducie familiale au profit de ses trois enfants et de son épouse. À ce moment, l’entreprise valait 3 000 000 $. Lors du transfert, M. Untel a demandé son exonération pour gain en capital de 500 000 $. Dans les sept années qui ont suivi, M. Untel a chaque année, étalant ainsi l’impôt à payer sur plusieurs années. Au moment de son décès, au début de l’année 2006, la valeur totale de l’entreprise sera de 4 300 000 $, répartie comme suit : M. Untel : 2 300 000 $ dont 500 000 $ exonérés Fiducie familiale en faveur de l’épouse et des trois enfants : 2 000 000 $ La charge d’impôt total que M. Untel aura assumée sera donc de 658 640 $11, dont 433 800 $ seront payables pour l’année de son décès, l’impôt payable sur chaque dividende à M. Untel ayant été payé graduellement. Ceci représente une économie d’impôt de 421 360 $. Si M. Untel avait choisi de ne pas se faire verser des dividendes de rachat, la charge d’impôt aurait été de 554 300 $, soit une économie de 525 700 $. Il faut aussi rappeler que le gel successoral jumelé à l’utilisation d’une fiducie aura permis de transférer 2 000 000 $ de valeur à l’épouse et aux trois enfants de M. Untel sur laquelle ils pourront éventuellement se prévaloir de leur exonération pour gain en capital. C’est donc l’équivalent de plus de la moitié de la valeur de l’entreprise, à la date du décès de M. Untel, qui sera exonérée d’impôt par la planification du transfert d’entreprise. À cela, il faut ajouter que les enfants majeurs pourront recevoir des dividendes du vivant de M. Untel sans que les règles d’attribution ne s’appliquent suite à l’acquisition de leur participation dans la société. En conclusion, nous pouvons résumer les avantages que présente un gel successoral de la façon suivante : il permet de bénéficier des mesures fiscales actuelles (exonération pour gain en capital), du fractionnement de revenus, de la formation de la relève, de l’intégration ordonnée et du transfert graduel du contrôle de l’entreprise aux enfants les plus à même de la diriger et déclenchement progressif de l’impôt. Il appartient à chaque individu soucieux de réduire la charge d’impôt qui sera léguée à sa famille lors de son décès de prendre les mesures qui s’imposent. C’est pourquoi la stratégie mise de l’avant devra tenir compte de la situation économique de l’individu concerné (REÉR, résidences et autres biens de valeur et assurance-vie), mais aussi de sa situation matrimoniale et familiale afin que le gel s’inscrive véritablement dans une stratégie successorale et testamentaire cohérente et efficace.

Source : Jean-Charles Hare

Organisation : lapointerosenstein

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